Vous avez une idée et vous êtes prêt à vous lancer. Mais quels sont les statuts juridiques possibles et comment choisir son statut juridique ? Le choix qui s’offre à vous est binaire. Vous pouvez soit choisir d’exercer sous le statut d’entreprise individuelle (ou EI) ou bien créer une société. Quelles sont les différences entre ces deux voies et comment choisir ce qui est le plus adapté ?
Nota : Vous pouvez vous rendre sur le site de BPIFrance pour passer un test pour choisir votre statut juridique.
Seul ou à plusieurs ?
La première question qu’il faut se poser est celle du nombre de personnes qui composeront la structure :
- Si l’on est seul créateur : Il est possible d’opter pour l’entreprise individuelle (EI) ou bien pour la création d’une société
- Si l’on crée à plusieurs : L’entreprise individuelle n’est, par définition, possible que pour une seule personne. L’activité est obligatoirement en société en présence de plusieurs créateurs.
Le choix de l’entreprise individuelle : un statut juridique simplifié ?
Le statut juridique de la liberté ?
L’avantage du statut de l’entreprise individuelle est la grande liberté d’action. L’entrepreneur individuel est seul aux commandes et n’a, par définition, aucun « compte à rendre » à des associés.
En effet, la notion d’abus de biens sociaux (ABS) n’est pas pertinente s’agissant d’une entreprise individuelle puisque l’entrepreneur individuel est seul maître à bord.
Distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel
Si le créateur crée sous forme d’entreprise individuelle, il faut comprendre qu’il n’y a pas création d’une personne juridique distincte. Toutefois, depuis la loi du 15 mai 2022, les patrimoines de l’entrepreneur individuel (EI) sont divisés en deux parties :
- Patrimoine professionnel : Le patrimoine professionnel se compose des éléments utiles à l’activité professionnelle exercée :
- Fonds de commerce (ou artisanal ou bien agricole)
- Droit de présentation de la clientèle pour un professionnel libéral
- Biens meubles : marchandises, matériel et outillage, matériel agricole le cas échéant, véhicules…
- Biens immeubles : terrains et bâtiments servant à l’activité professionnelle (y compris le cas échéant la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel dévolue à un usage professionnel)
- Biens incorporels :
- Données relatives aux clients
- Brevets d’invention
- Licences
- Marques
- Dessins et modèles
- Droits de propriété intellectuelle
- Nom commercial
- Enseigne
- Fonds de caisse : somme des montants figurant sur les comptes bancaires dédiés à l’activité et des montants détenus par l’entrepreneur conservés sur son lieu d’exercice d’activité professionnelle
- Patrimoine personnel : Le patrimoine personnel se compose par différence des éléments non inclus dans le patrimoine professionnel
Nota : En cas de polyactivité, l’entrepreneur individuel ne détient qu’un seul et unique patrimoine professionnel (et non un par activité).
Déclaration de revenus : IS ou IR ?
Les bénéfices issus de l’activité professionnelle peuvent subir l’impôt sur le revenu (IR) ou bien, sur option, l’impôt sur les sociétés (IS).
S’agissant de l’impôt sur le revenu, l’entrepreneur individuel doit déclarer ses revenus dans sa déclaration 2042 (déclaration d’IR) dans la catégorie des :
- BIC (bénéfices industriels et commerciaux) pour les artisans et commerçants
- BNC (bénéfices non commerciaux) pour les professionnels libéraux
L’option pour l’impôt sur les sociétés implique que l’entreprise suive le régime réel.
Régime social : TNS ou micro-entrepreneur ?
Le régime social des entrepreneurs individuels est soit celui :
- Des indépendants (travailleurs non-salariés ou TNS)
- Du micro-social simplifié sous réserve que l’entrepreneur soit sous le régime fiscal de la micro-entreprise
Formalités : le statut avec le moins de formalités possible !
Les entrepreneurs individiuels bénéficient de formalités de création d’entreprise réduites au minimum. En effet, il suffit de déclarer son activité en tant que personne physique auprès du CFE (Centre de Formalités des Entreprises) qui se situe, selon l’activité de l’entrepreneur :
- À la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) pour les commerçants
- À la CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) pour les artisants
- Au Greffe du Tribunal de Commerce pour les agents commerciaux
- À l’URSSAF pour les professions libérales
Ces formalités de création peuvent se faire bien évidemment en ligne.
Conjoint : salarié ou collaborateur ?
Si le conjoint de l’entrepreneur individuel travaille avec ce dernier, il pourra opter entre le statut de :
- Conjoint salarié :
- Le conjoint bénéficie d’un contrat de travail classique
- Les règles qui lui sont applicables sont les mêmes que celles s’appliquant au reste du personnel salarié
- Le conjoint pourra prétendre aux indemnités chômage dans la mesure où il est, in fine, un salarié « comme un autre »
- Conjoint collaborateur
- Le conjoint collaborateur est un statut permettant au conjoint de participer à l’activité de l’entreprise sans pour autant qu’on le considère comme un salarié
- Le conjoint collaborateur ne perçoit pas de salaire fixe
- Il n’a bien sûr pas de contrat de travail formel (si tel était le cas, il ferait partie du personnel salarié)
- Il ne pourra donc pas prétendre aux indemnités chômage puisqu’il ne cotise pas au régime d’assurance-chômage
À noter qu’en l’espèce, la notion de conjoint englobe :
- Les époux
- Les partenaires de PACS (Pacte Civil de Solidarité)
- Les concubins
Salarié(s) : avec ou sans, à vous de choisir !
Comme tout entrepreneur et chef d’entreprise, l’entrepreneur individuel peut recruter un ou plusieurs salariés, que cela soit au début de l’entreprise ou bien lors de son développement.
La société, un statut juridique intéressant ?
La société : création d’une nouvelle personne morale
Sauf exception, les sociétés jouissent d’une personnalité juridique distincte de celles de leurs associés.
Par conséquent, il s’agit d’une différence fondamentale avec l’entreprise individuelle. La personne morale naît à partir de l’immatriculation de la société au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés).
Les conséquences découlant de la création d’une personne morale sont nombreuses :
Un patrimoine propre
Même si la loi du 15 mai 2022 permet une distinction automatique du patrimoine personnel du patrimoine professionnel, il convient de souligner que la société dispose de son propre patrimoine. En cas de difficultés ou de litiges, les biens personnels sont donc à l’abri de toute action des créanciers de l’entreprise.
En effet, la responsabilité se limite alors aux apports, c’est-à-dire le capital social de l’entreprise. Toutefois, cela n’est pas applicable pour toutes les sociétés :
- SARL (Société À Responsabilité Limitée) : La responsabilité de l’associé se limite au montant des apports, sauf à prouver qu’il ait commis des fautes de gestion ou bien accordé des cautions à titre personnel
- SA(S)/SASU (Société par Actions Simplifiée) : La responsabilité de l’associé se limite au montant des apports
- SNC (Société en Nom Collectif) : L’associé est indéfiniment et solidairement responsable sur l’ensemble de ses biens personnel
Nota :
La responsabilité solidaire signifie que chaque partie est responsable, même si une autre devrait en assumer tout ou partie. Le créancier peut donc exiger le paiement intégral de la dette de n’importe laquelle des parties concernées sans avoir à poursuivre chacun individuellement. Toutefois, une fois qu’une partie a réglé l’intégralité de la dette, elle est en droit de réclamer à chaque autre partie sa part de contribution.
A contrario, la responsabilité conjointe signifie que chaque partie n’est responsable que de sa part spécifique en fonction de sa part de responsabilité. Le créancier ne peut donc obtenir de chacun que le paiement de sa stricte part restrictive. Si l’une des parties fait défaut, les autres parties n’ont pas à compenser pour combler le défaut.
Attention à l’usage personnel !
Si un associé ou actionnaire utilise les biens de sa société à des fins personnelles, des poursuites peuvent se fonder sur l’abus de bien social. Il est à noter qu’il s’agit d’un délit puni de 5 ans de prison et de 375 000 € d’amendes. L’article L.241-3 du Code de commerce dispose :
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal.
L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger.
Article L.241-3 du Code de commerce
La réciproque existe s’agissant des Sociétés Anonymes en l’article L.242-6 du Code de commerce :
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal.
L’infraction définie au 3° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger.
Article L.242-6 du Code de commerce
Nota : L’article L.244-1 dispose que les dispositions s’appliquant à la SA s’applique aussi à la SAS.
Un patrimoine initial
À sa création, la société dispose de :
- Son domicile : il s’agit de son siège social
- Son patrimoine initial : initialement constitué des apports des associés ou actionnaires, il doit lui permettre de faire face à ses premiers investissements et premières dépenses
Une personne morale : une responsabilité différente
Le dirigeant d’une personne morale n’agit pas en son nom propre mais « au nom et pour le compte » de la personne morale. Il conviendra donc de respecter un certain formalisme lorsque de la prise de décisions importantes.
D’autre part, il sera obligatoire de rendre compte aux autres associés de la gestion de l’entreprise.
Fiscalité : IS ou IR ?
Concernant la fiscalité, la société peut être à l’impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option. L’autre possibilité étant l’impôt sur le revenu (IR) dans certaines conditions.
Statut juridique : et le statut social ?
Le statut social dépend de la structure juridique choisie. En effet, selon la composition du capital et la structure juridique, le dirigeant peut soit dépendre du régime des indépendants (TNS), soit dépendre du régime général de la Sécurité Sociale.
D’autre part, il lui sera possible, dans certains cas, de cumuler son mandat social avec un contrat de travail.
Des formalités (un peu) plus étoffées
La création d’une société est un peu plus complexe que la déclaration d’une entreprise individuelle. Elle comporte les étapes suivantes :
- Rédaction des statuts de la société
- Nomination du (ou des) dirigeant(s)
- Parution d’une annonce dans un JAL (Journal d’Annonces Légales)
- Envoi du dossier au Greffe du Tribunal de Commerce
Nota : Il n’est plus obligatoire d’enregistrer les statuts auprès du service des impôts, sauf exceptions.
Conjoint : collaborateur, salarié, associé ou gérant ?
Le conjoint peut exercer sous l’un des statuts suivants :
- Collaborateur : Cf. ci-dessus
- Salarié : Idem
- Associé : Le conjoint peut faire partie des associés de la société. Dans ce cas, sa rémunération peut se faire sous forme de dividendes. Toutefois, ne cotisant pas au chômage, il ne pourra pas en bénéficier en cas d’arrêt d’activité. Il convient de noter que ce statut est cumulable sous conditions avec le statut de salarié.
- Gérant / mandataire social : Le conjoint fait partie de la direction de l’entreprise. À ce titre, il est assujetti à un régime social variant selon la forme de l’entreprise. Là encore, ce statut est cumulable sous conditions avec le statut de salarié.
Les critères du choix du statut juridique
La nature de l’activité peut restreindre le choix du statut juridique
Certaines activités ne laissent pas le choix à l’entrepreneur de la structure juridique. C’est le cas pour les débits de tabac qui ne peuvent choisir qu’entre EI ou SNC.
Les libéraux, quant à eux, disposent de leurs propres formes de structures dérivées des structures de droit commun :
Société d’Exercice Libéral (SEL) | Équivalent en Droit Commun |
---|---|
SELARL | SARL |
SELAS | SAS |
SELAFA | SA |
SELU | EURL |
La volonté de s’associer
Lorsque l’on est plusieurs à créer une activité, la question de savoir s’il faut créer une société ou non ne se pose plus vraiment : c’est obligatoire ! Mais lorsque l’on commence une activité seul, la question peut se poser. En effet, si l’on souhaite s’associer par la suite, la création d’une société pourra permettre de faciliter l’accueil des nouveaux arrivants.
En revanche, si l’on souhaite rester seul « maître à bord », on pourra rester en EI ou en SASU. Quitte, par la suite, à intégrer des SCM (Sociétés Civiles de Moyens) ou GIE (Groupement d’Intérêt Économique) dans lesquels les associés restent indépendants au niveau de l’exercice de leur activité professionnelle.
L’organisation patrimoniale
La protection ou la transmission d’un patrimoine personnel peut impacter le choix de la forme juridique. Cela étant, la loi du 15 mai 2022 favorise le passage d’une entreprise individuelle en société via le transfert universel du patrimoine professionnel sans liquidation.
Toutefois, en matière de transmission, l’entreprise individuelle peut être donnée mais uniquement dans sa globalité. Elle n’est donc pas fractionnable, contrairement à une société qui est plus malléable. En effet, les droits sociaux d’une société (actions ou parts sociales) ont l’avantage de pouvoir se transmettre progressivement.
D’autre part, le rempart conféré par la personnalité morale dépend de la forme juridique adoptée. En effet, dans les SNC, chaque associé est indéfiniment, mais aussi solidairement, responsable avec la société.
Par conséquent, en cas de litiges et de difficultés financières, les créanciers pourront faire procéder à la saisie par huissier des biens directement d’un ou de plusieurs associés. Ceux-ci devront alors se retourner contre leurs coassociés pour se faire rembourser.
Enfin, peu importe le type de société choisi :
- Le ou les dirigeants (de droit ou de fait) sont garants de la bonne gestion de l’entreprise à l’égard des tiers comme des associés. Par conséquent, si les tiers sont en mesure de prouver que les dirigeants ont commis des fautes de gestion à l’origine des déboires de l’entreprise, leur responsabilité peut être invoquée dans le cadre d’une action en comblement de passif.
- Si la société demande un concours bancaire (c’est-à-dire si elle fait une demande de crédit), il est quasi certain que la caution de certains dirigeants ou associés sera obligatoire.
Le fonctionnement de l’entreprise
Selon la structure choisie, les règles de fonctionnement de l’entreprises diffèrent :
- En entreprise individuelle, le dirigeant est seul aux commandes. Par ce fait, il prend seul ses décisions, raison pour laquelle il engage en contrepartie sa responsabilité.
- Dans les sociétés, le dirigeant agit « au nom et pour le compte » de la société. Par conséquent, il doit observer un certain formalisme, notamment au travers la participation des associés en Assemblée Générale (AG) afin d’obtenir leur autorisation ou validation pour les actes importants commis au nom de ou par l’entreprise.
Statut juridique : quid du régime social et fiscal de l’entrepreneur ?
Les statuts TNS et salariés ont tendance, ces dernières années, à converger. Reste la possibilité, dans certains conditions, de cumuler le mandat social avec le salariat, donnant alors droit aux indemnités chômage.
Quant au régime fiscal, les bénéfices de l’entreprise sont soumis soit à l’IS, soit à l’IR. À noter que dans certains cas, il est possible de bénéficier d’une mesure d’exonération d’impôt sur les bénéfices.
Dans ce cas, il sera certainement avantageux de choisir une forme juridique permettant d’être sous le régime de l’IR. De ce fait, l’exonération porte sur l’intégralité des bénéfices, y compris la part correspondant à la rémunération du dirigeant.
Toutefois, certains dispositifs excluent les micro-entrepreneurs (ex autoentrepreneurs). Ce dernier statut est en réalité assez peu protecteur.
Influence du statut juridique sur la crédibilité envers les partenaires
Le statut juridique peut influencer la crédibilité de l’entreprise vis-à-vis de ses partenaires (banques, clients, fournisseurs, investisseurs…). Ainsi, une société créée avec un capital conséquent peut permettre plus facilement d’accéder à certains marchés.
D’autre part, si l’arrivée d’investisseurs est à envisager, la constitution d’une société peut être une bonne solution pour les accueillir dans le capital. Concernant son dernier, il est à noter que certaines formes de sociétés imposent un capital social minimum. Pour les Sociétés Anonymes, ce montant est ainsi de 37 000 € minimum.
En bref, quel statut juridique choisir selon ces critères ?
Voici les critères pour choisir sa structure juridique :
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Nombre de fondateurs :
- Entreprise individuelle (EI) : Convient à un seul fondateur. Simple à gérer et peu de formalités requises.
- Société : Nécessaire si plusieurs personnes sont impliquées. Offre une séparation entre les biens personnels et professionnels et permet une gestion partagée.
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Protection des biens personnels :
- EI : Historiquement, les biens personnels et professionnels étaient confondus, mais des réformes récentes permettent une séparation plus nette pour protéger les biens personnels.
- Société : Offre une protection intrinsèque des biens personnels grâce à la personnalité morale distincte, limitant la responsabilité aux apports.
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Régime fiscal :
- EI : Imposition sur le revenu personnel (IR), simplification administrative mais potentiellement plus d’impôts en cas de bénéfices élevés.
- Société : Possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS), ce qui peut être avantageux pour réinvestir les bénéfices dans l’entreprise.
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Régime social :
- EI : Le régime des indépendants ou micro-social si éligible au statut de micro-entrepreneur.
- Société : Selon la structure, le dirigeant peut relever du régime général de la Sécurité Sociale ou rester indépendant. Certaines configurations permettent de combiner les avantages du salariat (droit au chômage, par exemple).
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Formalités et gestion :
- EI : Moins de formalités, gestion simplifiée, décisions rapides et autonomes.
- Société : Plus de formalités (rédaction des statuts, enregistrements, AG annuelles), mais permet une meilleure structuration pour la croissance, la prise de décision collective, et la possibilité de lever des fonds plus facilement.
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Planification et adaptabilité :
- EI : Plus adaptée à des opérations simples ou à des entrepreneurs testant une idée. Moins flexible pour l’ajout de partenaires.
- Société : Meilleure option pour ceux planifiant une expansion ou nécessitant une structure capable d’accueillir de nouveaux investisseurs ou partenaires.